Transformations notables et véhicule de collection

Rappelons tout d’abord 2 définitions :

Le véhicule de collection

Un véhicule est éligible au statut collection dès lors qu’il présente un intérêt historique et qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans
  • Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit
  • Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux

La transformation notable

Il s’agit de toute modification affectant les caractéristiques portées sur le certificat d’immatriculation et/ou sur la notice descriptive établit par le constructeur et ayant permis la réception du type.

Illustration

Sont considérées comme transformations notables : le passage de 2 places en 4 places, l’aménagement en camping-car, le changement de carburant, le remplacement d’un moteur flat 2.7L par un 3.2L, le moteur upgradé en stage 2, le remplacement des freins à tambours par des freins à disques, élargissement de la voie ou modification de le cinématique de transmission. Inversement le montage de ceintures de sécurité, le changement de teinte de carrosserie ou de garnissage, le montage de jantes alu en conformité dimensionnelle, ou toute autre adaptation aisément réversible ne sont pas des transformations notables

Et les véhicules de collection dans tout ça ?

Dès lors qu’un véhicule a obtenu la validation de son statut collection par la délivrance d’une attestation de datation et de caractéristiques, il ne peut/doit subir aucune modification, à défaut le statut collection devient caduque.

Autre sujet d’importance la couverture assurantielle ; que le véhicule soit en statut collection on non, toute modification de ces caractéristiques doit être portée à la connaissance de l’assureur. Le contrat faisant la loi des parties, si le véhicule ne correspond pas à la définition déclarée, l’assureur peut opposer une déchéance partielle ou totale. Nous pouvons aisément en mesurer les lourdes conséquences.

Et enfin dans le cadre de la cession d’un véhicule si des modifications sont avérées et qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’acheteur, le vendeur s’expose à la résolution de la vente et dans certains cas des dommages et intérêts.

Selon les cas, deux documents sont indispensables pour répondre à l’obligation de transparence de l’assuré ou du vendeur : respectivement le rapport d’expertise portant description du véhicule et/ou le contrat de vente descriptif en complément du certificat de cession.

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